Des juridictions
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline.
La chambre provinciale de discipline connaît, au premier degré, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats des ressorts des Cours d’Appel, des Cours Administratives d’Appel, des Cous militaires et de ceux des parquets près ces juridictions.
La Chambre nationale de discipline connaît, en premier et dernier ressort, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la Haute Cour militaire et de ceux des parquets près ces juridictions.
Elle connaît, en appel, des décisions rendues par les Chambres provinciales de discipline.
Le régime disciplinaire des magistrats de la Cour constitutionnelle est régi par la Loi organique portant organisation et fonctionnement de cette Cour.
Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci- dessus, la Chambre nationale de discipline connaît aussi des fautes disciplinaires mises à charge des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Cours administratives d’appel, des Cours militaires ainsi que des Chefs des parquets près ces juridictions.
La Chambre nationale de discipline siège avec trois magistrats, en position d’activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la magistrature, provenant respectivement de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et des parquets civils et militaires près ces juridictions n’ayant pas encouru des peines disciplinaires au cours des douze derniers mois.
La Chambre nationale de discipline est présidée, de façon mixte et croisée, par un magistrat civil du siège ou
un magistrat de la Cour militaire, lors qu’est mis en cause un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur. Lors qu’est mis en cause un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, elle est présidée par un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur.
Elle est présidée par le Président de la Cour constitutionnelle lors qu’est mise en cause l’une des autorités suivantes :
1. Le Premier Président de la Cour de cassation ;
2. Le Premier Président du Conseil d’État ;
3. Le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
4. L’un des chefs des parquets près ces juridictions.
La présidence est assurée par un magistrat de rang
supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi et relevant d’un autre ordre que celui-ci, et en croisant le siège et le parquet, suivant que le magistrat poursuivi est du parquet ou du siège.
Les dispositions des articles 24, 25 alinéa 1er et 26 de la présente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis à la composition et à la présidence de la Chambre provinciale de discipline.
Lorsque la composition est en nombre insuffisant, il est fait appel aux magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature des ressorts voisins.
De la procédure
La procédure disciplinaire ainsi que les peines applicables sont fixées par la Loi organique portant statut des magistrats.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la susdite Loi, la Chambre de discipline peut être saisie par le Ministre de la Justice ou sur plainte de toute personne intéressée.
Il est fait ampliation, pour information, de la plainte au
Ministre de la Justice.
La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre qui a connu de la cause. La notification est faite conformément au droit commun.
La décision rendue par la Chambre provinciale de discipline est susceptible d’appel.
Le délai d’appel est de trente jours. Il court dès la notification de la décision attaquée.
L’appel n’est pas suspensif.
Le droit d’appel appartient au magistrat poursuivi et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
L’appel est formé par lettre missive adressée au Président de la Chambre provinciale de discipline qui a rendu la décision ou au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
La Chambre provinciale transmet à la Chambre nationale de discipline le dossier d’appel dans le mois de la réception de l’acte d’appel.
L’action disciplinaire se prescrit un an révolu après la connaissance des faits par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline.
La chambre provinciale de discipline connaît, au premier degré, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats des ressorts des Cours d’Appel, des Cours Administratives d’Appel, des Cous militaires et de ceux des parquets près ces juridictions.
La Chambre nationale de discipline connaît, en premier et dernier ressort, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la Haute Cour militaire et de ceux des parquets près ces juridictions.
Elle connaît, en appel, des décisions rendues par les Chambres provinciales de discipline.
Le régime disciplinaire des magistrats de la Cour constitutionnelle est régi par la Loi organique portant organisation et fonctionnement de cette Cour.
Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci- dessus, la Chambre nationale de discipline connaît aussi des fautes disciplinaires mises à charge des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Cours administratives d’appel, des Cours militaires ainsi que des Chefs des parquets près ces juridictions.
La Chambre nationale de discipline siège avec trois magistrats, en position d’activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la magistrature, provenant respectivement de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et des parquets civils et militaires près ces juridictions n’ayant pas encouru des peines disciplinaires au cours des douze derniers mois.
La Chambre nationale de discipline est présidée, de façon mixte et croisée, par un magistrat civil du siège ou
un magistrat de la Cour militaire, lors qu’est mis en cause un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur. Lors qu’est mis en cause un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, elle est présidée par un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur.
Elle est présidée par le Président de la Cour constitutionnelle lors qu’est mise en cause l’une des autorités suivantes :
1. Le Premier Président de la Cour de cassation ;
2. Le Premier Président du Conseil d’État ;
3. Le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
4. L’un des chefs des parquets près ces juridictions.
La présidence est assurée par un magistrat de rang
supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi et relevant d’un autre ordre que celui-ci, et en croisant le siège et le parquet, suivant que le magistrat poursuivi est du parquet ou du siège.
Les dispositions des articles 24, 25 alinéa 1er et 26 de la présente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis à la composition et à la présidence de la Chambre provinciale de discipline.
Lorsque la composition est en nombre insuffisant, il est fait appel aux magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature des ressorts voisins.
De la procédure
La procédure disciplinaire ainsi que les peines applicables sont fixées par la Loi organique portant statut des magistrats.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la susdite Loi, la Chambre de discipline peut être saisie par le Ministre de la Justice ou sur plainte de toute personne intéressée.
Il est fait ampliation, pour information, de la plainte au
Ministre de la Justice.
La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre qui a connu de la cause. La notification est faite conformément au droit commun.
La décision rendue par la Chambre provinciale de discipline est susceptible d’appel.
Le délai d’appel est de trente jours. Il court dès la notification de la décision attaquée.
L’appel n’est pas suspensif.
Le droit d’appel appartient au magistrat poursuivi et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
L’appel est formé par lettre missive adressée au Président de la Chambre provinciale de discipline qui a rendu la décision ou au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
La Chambre provinciale transmet à la Chambre nationale de discipline le dossier d’appel dans le mois de la réception de l’acte d’appel.
L’action disciplinaire se prescrit un an révolu après la connaissance des faits par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.